Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 21 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses exposées par les organismes de mutualisation afin de sensibiliser les employeurs et leur personnel aux formations professionnelles en alternance peuvent être imputées au titre des dépenses d'information mentionnées au 2° de l'article 1er du décret susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006072194#art-2