Art. 73
Titre TITRE III : EXIGENCES MINIMALES›Chapitre CHAPITRE VI : ECLAIRAGE DES LOCAUX

Art. 73

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En vigueur depuis le 9 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'éclairage naturel est suffisant, l'éclairage artificiel ne doit pas être mis en route automatiquement, notamment par une horloge ou un dispositif de détection de présence.
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legi/LEGITEXT000019323702#art-73