Titre Titre II : COMPOSITION›Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
Art. 11
11 / 36En vigueur depuis le 3 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles tous les agents contractuels du ministère des affaires étrangères remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale. Toutefois ne peuvent être élus : - les agents contractuels en congé de grave maladie ; - ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ; - ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions relevant de l'article 43-2 (3°) du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000029179520#art-11