Art. 19
Titre Titre II : COMPOSITION›Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Art. 19

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En vigueur depuis le 3 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre des affaires étrangères ainsi qu'aux personnes habilitées à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12.
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legi/LEGITEXT000029179520#art-19