Titre Titre IV : FONCTIONNEMENT
Art. 34
34 / 36En vigueur depuis le 3 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000029179520#art-34