Art. 11
11 / 16En vigueur depuis le 6 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le quatrième alinéa de l'article 34-1 de la deuxième partie « Signalisation de danger » est remplacé par les dispositions suivantes : « La signalisation de position comporte, en outre, un ou plusieurs signaux supplémentaires R24 en synchronisme ou en alternance avec le premier, placés sur la gauche de la route au-delà de la voie ferrée sur l'envers du signal G2 opposé et, lorsque les conditions locales l'exigent, en deçà de la voie ferrée sur un support indépendant. »
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Prolegi/LEGITEXT000046015485#art-11