Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 16 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque liste de candidature présentée pour le scrutin de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de la direction de l'information légale et administrative, dans le cadre de son renouvellement en cours de cycle électoral, comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part respective de femmes et d'hommes représentés au sein de cette commission. Lorsque le calcul n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur, soit, dans l'hypothèse d'une liste complète, 3 femmes et 5 hommes ou 4 femmes et 4 hommes.
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legi/LEGITEXT000049728539#art-2