Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 16 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'aérodrome assure la pose et l'enfouissement partiel d'une clôture adaptée au risque d'intrusion sur l'aire de mouvement des animaux tel qu'évalué au titre de l'article 3. L'exploitant d'aérodrome assure l'entretien de la clôture et réalise les aménagements nécessaires en cas d'évolution du risque animalier.
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legi/LEGITEXT000049728756#art-5