Art. 2
2 / 26En vigueur depuis le 4 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Cabillaud. I. - Les débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua) en quantité supérieure à deux tonnes pêché en mer du Nord (sous-zone CIEM 4 et division CIEM 3 a. 20) et en Manche orientale (division CIEM 7 d) conformément à l'article 1 er du règlement (UE) n° 2018/973 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral listés dans l'annexe A jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe. II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements de cabillaud donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme dans les conditions prévues par cet arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000051838638#art-2