Art. 5
5 / 26En vigueur depuis le 4 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Petits pélagiques. I. - Les débarquements et transbordements de hareng (Clupea harengus), maquereau (Scomber scombrus), chinchard (Trachurus spp.) et merlan bleu (Micromesistius poutassou), considérés ensemble ou séparément, en quantité supérieure à dix tonnes, pêchés dans les zones suivantes, conformément à l'article 78 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 susvisé, ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe D jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe : - hareng : sous-zones I, II, IV, VI et VII et divisions III a et V b ; - maquereau : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV, divisions II a, III a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace ; - chinchard : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, divisions II a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace ; - merlan bleu : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, divisions II a, III a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace. II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements en quantité supérieure à dix tonnes de hareng, maquereau, chinchard et merlan bleu, ensemble ou séparément, donnent lieu à une notification préalable dans les conditions prévues par cet arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000051838638#art-5