Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 17 mai 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
En Tunisie, pour la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 15 mai 1943 ; En Syrie, pour la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 30 juin 1946 ; Dans les Etats constituant l'ancienne Indochine française, pour la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 28 avril 1956, sont assimilées à des périodes d'activité salariée pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, les périodes pendant lesquelles les assurés ont dû cesser leur activité du fait de la guerre ; Pour les assurés détenus ou internés pour un motif de caractère racial au cours de l'occupation ennemie, la période de détention ou d'internement ; Pour les assurés qui ont été contraints de quitter leur résidence habituelle en raison des opérations militaires, la période pendant laquelle ils se sont trouvés éloignés de ladite résidence ; Pour les assurés ayant dû interrompre leur travail à la suite d'une lésion résultant du fait de guerre, la période d'interruption de travail.
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legi/LEGITEXT000006073443#art-2