Sect. Rejets rapprochés
Art. 10
10 / 12En vigueur depuis le 18 mai 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'un établissement industriel, agricole ou commercial disposant de plusieurs points de rejet, la somme des flux de pollution de chacun de ces rejets est à prendre en considération pour l'application des conditions : a, b et f de l'article 3 ; a, b et f de l'article 4 ; a, b et f de l'article 5 ; a et b de l'article 6 ; a, b et g de l'article 7 ; b de l'article 9. La somme des flux de pollution est également à prendre en considération pour l'application des conditions énumérées ci-dessus dans le cas d'un groupe de rejets autres que ceux visés à l'alinéa précédent, lorsque les intervalles séparant ces rejets sont inférieurs à 100 mètres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074361#art-10