Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 19 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite les services accomplis à temps complet auprès du service d'information et de diffusion à concurrence d'un minimum mensuel de 150 heures en qualité de vacataire ou de collaborateur.
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legi/LEGITEXT000006079115#art-1