Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 7 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la contribution financière due par chaque service d'incendie et de secours utilisateur de l'infrastructure nationale partageable des transmissions au sens du septième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2011 susvisé est fixé, conformément aux cinquième et sixième alinéas du même article, pour l'année 2011, comme indiqué dans le tableau annexé au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000024321957#art-1