Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 11 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour avoir droit aux appellations d'origine " Vins délimités de qualité supérieure " figurant à la colonne I du tableau en annexe II du présent arrêté, les vins de la récolte 2010 pour lesquels l'enrichissement a été accordé doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau : ― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ; ― les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ; ― les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique maximum figurant à la colonne IV du tableau, en regard du nom de chacune des appellations.
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Prolegi/LEGITEXT000024150647#art-2