Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 23 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer au groupement un programme annuel de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. Le groupement est tenu de communiquer dans les meilleurs délais tous les documents nécessaires à la réalisation de ces contrôles a posteriori. Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
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legi/LEGITEXT000027435219#art-8