Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 13 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu, lors de la phase d'admissibilité, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000027536555#art-7