Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 30 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve technique prévue à l'article 5 du présent arrêté relève du domaine de l'emploi-type ou du domaine de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelles correspondant aux emplois offerts à l'examen professionnel. Elle peut être écrite ou pratique. L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier les capacités d'analyse et de synthèse des candidats, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées. L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions postulées. La durée de l'épreuve technique est fixée à une heure et trente minutes. Cette épreuve technique est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3. Seuls sont examinés par le jury les dossiers des candidats qui ont obtenu à l'épreuve technique une note au moins égale à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000039792119#art-6