Art. 8
8 / 11En vigueur depuis le 30 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000039792119#art-8