Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 28 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote central est chargé de la proclamation des résultats conformément aux dispositions des articles 26 et suivants du décret du 15 février 2011 susvisé.
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legi/LEGITEXT000032590320#art-4