Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 7 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échéancier prévisionnel, mentionné à l'article R. 121-31 du code de l'énergie, de compensation du déficit mentionné au c du 2° du I de l'article 5 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée et des intérêts correspondants prévus à l'article L. 121-19-1 du code de l'énergie, au titre des montants dus à Electricité de France, est fixé par le tableau suivant : EN M € DÉFICIT DE COMPENSATION restant dû au 31 décembre de l'année N-hors intérêts 2015 REMBOURSEMENT EN PRINCIPAL du déficit précité par le compte d'affectation spéciale transition énergétique PAIEMENT DES INTÉRÊTS FUTURS associés au déficit précité par le budget général 2015 5 779,8 0 2016 5 585,8 194,0 99,3 2017 4 357,8 1 228,0 99,5 2018 2 735,8 1 622,0 87,2 2019 896,8 1 839,0 62,5 2020 0 896,8 40,6 (1) Total NA 5 779,8 389,1 (1) Dont 32,3 M € dus au titre de l'année 2019 et 8,3 M € dus au titre de l'année 2020. Le montant de 5 779,8 M € correspond au déficit de compensation au 31 décembre 2015, intérêts financiers au titre de 2013 et 2014 compris, et celui de 389,1 M € correspond aux intérêts futurs au titre de 2015 à 2020.
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legi/LEGITEXT000032590858#art-1