Art. 4
4 / 17En vigueur depuis le 30 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 2, les hôpitaux des armées disposent d'installations dans lesquelles ils mettent en œuvre les activités de soins listées dans les annexes et disposent des équipements matériels lourds énumérés dans les mêmes annexes.
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Prolegi/LEGITEXT000049608758#art-4