Art. 3

Art. 3

3 / 7
En vigueur depuis le 28 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction générale de l'administration et de la fonction publique procède annuellement à une enquête auprès des départements ministériels pour recueillir l'ensemble des données contenues dans les bases de données sociales, sous un format qu'elle détermine. Ces données comprennent : 1° La base de données sociales du département ministériel auprès duquel est placé un comité social d'administration ; 2° La base de données sociales de chaque établissement dont le département ministériel mentionné au 1° exerce la tutelle et auprès duquel est placé un comité social d'administration, dans le cas où ces données ne sont pas agrégées dans la base mentionnée au 1° ; 3° Dans le cas mentionné à l'article 2, la base de données sociales de chaque autorité administrative indépendante dont le domaine d'intervention relève d'un département ministériel mentionné au premier alinéa et auprès de laquelle est placé un comité social d'administration, dans le cas où ces données ne sont pas agrégées dans la base mentionnée au 1°.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051663966#art-3