Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 16 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moyennes annuelles, retenues au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie, dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 13 mai 2025 susvisé, sont celles validées par le conseil de classe et reportées dans le livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé. Ces moyennes sont arrondies au point supérieur.
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legi/LEGITEXT000051594718#art-2