Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 5 juin 2026
En application du second alinéa du 2° du III et du IV de l'article L. 221-1-3 du code de la sécurité sociale, le montant des sommes versées à des associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique et d'organismes publics développant des activités de recherche et de formation consacrées au thème de la démocratie sanitaire en vue de financer les appels à projets nationaux de 2025 s'établit, pour l'année 2025, à 640 000 € dont : 1° 50 000 € pour la Fédération Française des Diabétiques ; 2° 56 000 € pour l'Association France Spondyloarthrites et Rics ; 3° 56 000 € pour l'Association RENALOO ; 4° 34 000 € pour l'Association SOS PREMA ; 5° 50 000 € pour l'Association AFA CROHN RCH France ; 6° 20 000 € pour l'Association France REIN ; 7° 55 000 € € pour le Collectif National des Association d'Obèses ; 8° 56 000 € pour l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique ; 9° 56 000 € pour l'Association Fédération TRANSHEPATE ; 10° 56 000 € pour l'Association Actions Traitements ; 11° 53 000 € pour l'Association France Greffe Cœur et/ou poumons ; 12° 56 000 € pour la Fédération nationale familles rurales ; 13° 42 000 € pour la Confédération syndicale des familles.
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legi/JORFTEXT000054190966#art-2