Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent qu'aux embarquements au départ des services aériens qui sont exploités dans le cadre d'une délégation de service public attribuée conformément à l'article R. 6412-24 du code des transports.Ces services aériens concernent les liaisons figurant en annexe au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000054158548#art-2