Sect. I - AMENAGEMENT DES VEHICULES
Art. Annexe art. 5
7 / 29En vigueur depuis le 20 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les batteries d'accumulateurs doivent être placées à l'extérieur des compartiments de la caisse réservée aux voyageurs, au personnel et aux bagages ou marchandises et séparées de celle-ci par une paroi étanche ou une lame d'air à libre circulation.
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Prolegi/LEGITEXT000006072519#art-annexe-art-5