Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 20 juin 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles ainsi que des engins de travaux publics.
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Prolegi/LEGITEXT000006074532#art-1