Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 18 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article 1er peuvent prétendre, sur les mêmes bases que les agents en service à plein temps, à l'octroi des indemnités suivantes : Remboursement des frais occasionnés par des déplacements effectués dans l'intérêt du service ; Indemnité horaire de nuit ; Indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances ou de recettes ; Indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ; Indemnités pour tâches d'enseignement ou de fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ; Indemnité horaire spéciale allouée aux agents affectés au traitement de l'information ; Indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.
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legi/LEGITEXT000006070433#art-2