Art. 3
4 / 8En vigueur depuis le 18 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité compétente peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'exercice d'une fonction à mi-temps sont réunies. Au cas où elles ne le sont plus, l'agent intéressé est tenu de reprendre des fonctions à temps plein, sous réserve des dispositions de l'article 5 (alinéa 3).
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Prolegi/LEGITEXT000006070453#art-3