Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 17 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin d'effectuer le classement des candidatures dont elle a été saisie en application de l'article 2, la commission tient compte des éléments figurant au dossier dont la composition est fixée par cet article.
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legi/LEGITEXT000006070345#art-6