Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'utilisation d'une plate-forme pour le décollage ou l'atterrissage est subordonnée à l'accord préalable de la personne en ayant la jouissance.
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legi/LEGITEXT000006075019#art-3