Art. 13
Titre TITRE II : Montant des primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt.

Art. 13

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En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent titre sont applicables aux opérations faisant l'objet d'une décision de prime postérieurement à la publication du présent arrêté. Toutefois, les dossiers qui, à la date de publication du présent arrêté, ont fait l'objet d'un permis de construire et d'une demande de prime, peuvent, à titre dérogatoire, et jusqu'au 1er juillet 1986, bénéficier des primes et prêts à la construction, dans les conditions prévues par l'arrêté du 20 février 1981 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006074126#art-13