Art. 15
Titre TITRE III : Montants des prêts à la construction des logements primés.

Art. 15

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En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Une fraction des prêts spéciaux peut être versée aux personnes morales ou physiques qui construisent des logements destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou actions. Le montant de cette fraction est au plus égal à : - 70 p. 100 du montant du prêt susvisé lorsque le bénéficiaire est un organisme d'H.L.M., une société sous égide d'un organisme d'H.L.M. ou une société d'économie mixte de construction ; - 60 p. 100 du montant du prêt susvisé lorsque le bénéficiaire est une personne morale autre que celles précitées ou une personne physique.
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legi/LEGITEXT000006074126#art-15