Titre TITRE V : SUBVENTION COMPLEMENTAIRE EN SECTEUR GROUPE.
Art. 27
25 / 32En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tenir compte de spécificités locales, le préfet peut autoriser un dépassement du prix de vente ou de revient maximum défini à l'article 25 dans la limite de 10 p. 100 de ce dernier. Cette disposition n'a toutefois pas pour effet de modifier le s montants forfaitaires maximum de subvention arrêtés en application de l'article 26.
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Prolegi/LEGITEXT000006074126#art-27