Chapitre Chapitre II : Conditions sanitaires relatives à la collecte, au traitement, au stockage et au transport des embryons de l'espèce bovine.
Art. 6
6 / 19En vigueur depuis le 30 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de collecte, de traitement et de stockage des embryons doivent être effectuées : 1. Dans un local : - isolé dans l'exploitation ; - propre et salubre ; facile à nettoyer et à désinfecter ; - non situé dans une zone faisant l'objet de mesures d'interdiction ou de quarantaine ; 2. Par une ou plusieurs personnes appartenant à une équipe agréée par le ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animale) ; 3. Selon le protocole défini à l'annexe I du présent arrêté. Le directeur des services vétérinaires ou son représentant peut, le cas échéant, assister aux opérations de collecte d'embryons.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077451#art-6