Chapitre Chapitre II : Conditions sanitaires relatives à la collecte, au traitement, au stockage et au transport des embryons de l'espèce bovine.
Art. 8
8 / 19En vigueur depuis le 30 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque lot d'embryons récoltés sera conditionné, voire congelé, et placé dans des récipients appropriés et stériles. Ces paillettes et conteneurs seront identifiés de façon à connaître aisément la date de collecte, l'identification du donneur et de la donneuse et le numéro d'enregistrement de l'équipe agréée. Le stockage des embryons s'effectue : - soit dans des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, sous l'autorité du vétérinaire du centre ; - soit sous l'autorité du responsable juridique de l'équipe agréée dans des locaux exclusivement destinés à cet usage et agréés conformément aux conditions fixées par l'annexe II du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006077451#art-8