Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 28 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves qui ont effectué un stage complet sur un simulateur de passerelle ou de machines tel que visé à l'article 1er ci-dessus bénéficient, pour la délivrance du brevet d'officier de la marine marchande ou du brevet d'officier de 2e classe de la navigation maritime, d'une équivalence de temps de navigation effective en qualité d'élève de 1,25 mois dans le service correspondant.
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legi/LEGITEXT000006078912#art-3