Titre Titre III : La délivrance du certificat à l'issue d'une formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables.
Art. 16
16 / 22En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation est délivrée pour un cycle de formation donné et reconduite tacitement si les conditions en considération desquelles elle a été octroyée sont remplies. Toutefois, lorsqu'un changement intervient au sein du centre de formation, susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'habilitation a été octroyée, le centre est tenu de le notifier au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. La notification est accompagnée d'une nouvelle demande d'habilitation. Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de l'habilitation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer pour une période pouvant aller jusqu'à trois ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618235#art-16