Art. 17
Titre Titre III : La délivrance du certificat à l'issue d'une formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables.

Art. 17

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En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il apparaît, lors de la mise en place de la formation, que les conditions de l'octroi de l'habilitation ne sont pas respectées, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, peut prononcer le retrait de l'habilitation.
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legi/LEGITEXT000005618235#art-17