Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 13 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'étiquetage et la notice définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, ainsi que dans toute publicité au sens de l'article L. 551 du même code, ce suffixe doit se situer à la même hauteur que le nom de fantaisie et être de même police, taille et couleur que celles utilisées pour le nom de fantaisie. Le dosage, la forme et, le cas échéant, les mentions "nourrissons", "enfants" ou "adultes" doivent figurer sous le nom de fantaisie.
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legi/LEGITEXT000005623007#art-2