Art. 1
1 / 16En vigueur depuis le 27 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins prévu à l'article R. 4352-13 du code de la santé publique est délivré aux candidats ayant réussi aux trois épreuves suivantes : a) Une épreuve théorique ; b) Un stage ; c) Une épreuve pratique de prélèvements effectués en présence du jury.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026318008#art-1