Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 23 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les mois de réduction d'ancienneté sont attribués, par le chef de service, selon les modalités suivantes : 1° Les agents dont la valeur professionnelle est distinguée peuvent bénéficier de réduction d'ancienneté d'un mois ; 2° Les agents dont la valeur professionnelle est considérée comme exceptionnelle peuvent bénéficier de réduction d'ancienneté de trois mois.
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legi/LEGITEXT000018393659#art-9