Art. 9
9 / 14En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-10 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un carnivore domestique a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, il est soumis aux mesures de surveillance sanitaires prescrites à l'arrêté du 21 avril 1997 susvisé relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article L. 223-10 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000018317969#art-9