Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux articles D. 551-69 et D. 551-80 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur porcin, avicole et cunicole qui commercialisent sans en être propriétaires la production de leurs membres doivent obtenir de chaque producteur un mandat de commercialisation. Les clauses devant figurer a minima dans le mandat type annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteur concernée sont listées en annexe du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022375582#art-4