Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 24 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les futurs navires de guerre relevant d'un examen local en application de l'article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié susvisé sont les suivants : 1. Bâtiments de surface et de projection correspondant à des navires de type : a) Roulier à passagers, affecté aux missions de projection de force et de prépositionnement en zones de crise, pouvant être équipé d'un radier et d'une plate-forme de mise en œuvre des hélicoptères ; b) Navire spécial de type patrouilleur hauturier affecté aux missions de souveraineté en haute mer. 2. Bâtiments de soutien correspondant à des navires de type : a) Pétrolier qui réalise des opérations de transfert d'hydrocarbure au large, transporte des cargaisons en colis, y compris des marchandises dangereuses. Ce type de navires est destiné au soutien des bâtiments déployés loin de la métropole ; b) Engin et chaland de débarquement pouvant être mis en œuvre depuis les radiers des navires de projection. 3. Bâtiments auxiliaires et de service public correspondant à des navires de type : a) Patrouilleur et vedette affectés à des tâches relevant du service public d'assistance, de surveillance ou de sauvetage ; b) Navire spécial d'expérimentations, d'essais et de mesures ; c) Navire spécial d'hydrographie et d'océanographie ; d) Navire spécial de soutien des plongeurs ; e) Navire de servitude au large ; f) Navire d'instruction ; g) Patrouilleur et vedette de surveillance des sites ; h) Remorqueur de haute mer et côtier ; i) Remorqueur de sonar. 4. Bâtiments portuaires correspondant à des navires de type : a) Remorqueur de port ; b) Navire et engin de servitudes portuaires ; c) Vedette à passagers.
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Prolegi/LEGITEXT000025568615#art-1