Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 26 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Ouverture au public. L'ouverture au public correspond aux périodes durant lesquelles les locaux sont ouverts et accessibles aux usagers, dans les conditions ordinaires de fonctionnement. Les horaires durant lesquels est assurée une permanence des soins avec un fonctionnement restreint de l'établissement ne relèvent pas des horaires d'ouverture au public.
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legi/LEGITEXT000030395940#art-6