Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 21 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses arrêtées conformément à l'article 1er sont directement payées par le comptable public assignataire et font l'objet, à titre de régularisation, d'un ordre de payer périodique validé par l'ordonnateur. La périodicité de cet ordre de payer, qui ne peut dépasser un semestre civil, est fixée par l'ordonnateur.
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Prolegi/LEGITEXT000041738784#art-3