Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 21 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence d'émission de l'ordre de payer périodique au plus tard un mois après la fin du semestre civil au cours duquel les dépenses ont été payées, le comptable public assignataire suspend le dispositif de paiement sans ordonnancement préalable jusqu'à régularisation par l'ordonnateur.
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Prolegi/LEGITEXT000041738784#art-4