Art. 5

Art. 5

5 / 7
En vigueur depuis le 21 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordre de payer périodique comporte pour chaque contrat, décision ou ensemble de dépenses effectuées par un moyen monétique, a minima, les informations suivantes : 1° La date d'émission ; 2° L'identification de l'ordonnateur émetteur ; 3° La liste des demandes de paiement concernées par l'ordre de payer ; 4° L'identification du ou des créanciers ; 5° Le montant total des dépenses payées durant la période considérée ; 6° La mention explicite de l'ordre de payer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041738784#art-5